Revues de presse
parution de December 2008
Un arrêt rendu le 22 octobre 2008 par la Cour de cassation est l’occasion de rappeler les conditions de mise en œuvre de la garantie décennale des constructeurs.
Rappelons qu’en vertu de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’ouvrage est responsable de plein droit des dommages portant sur des travaux qu’il a réalisés et relevant de la garantie décennale. Or, les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du même code disposent que la garantie décennale est due, soit lorsque le vice compromet la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination, soit lorsqu’il affecte un élément d’équipement indissociable de l’ouvrage. Un élément d’équipement est considéré comme indissociable de l’ouvrage lorsque la dépose de celui-ci, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de la matière.
La Cour de cassation a affirmé à plusieurs reprises qu’afin de déterminer si un dommage relève de la garantie décennale, les juges du fond doivent caractériser, soit le fait que le dommage compromet la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination, soit le caractère indissociable de l’élément d’équipement(1). Elle rappelle de nouveau ce principe par un arrêt en date du 22 octobre 2008(2).
Ainsi, si l’un de vos clients subit des désordres à la suite de travaux, et souhaite faire jouer la garantie décennale de l’entrepreneur, il conviendra de lui rappeler qu’une telle action n’est possible que si l’une des deux conditions suivantes est remplie :
(1) Cass.3ème civ. 3 mai 1989, RDI 1989, p. 469 ; Cass.3ème civ. 18 décembre 2002, n°1900, BPM janvier 2003, inf. 28.
(2) Cass. 3ème civ. 22 octobre 2008, n° 07-15214.
Source : FNAIM - www.fnaim.fr
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